Les activités des services de renseignement sont toujours marquées par le secret. Ce secret est, en effet, largement consubstantiel à la nature de l’activité et nécessaire à sa réussite (1.). En France, comme dans la plupart des états modernes, ce secret des opérations de renseignement est assuré au travers des dispositions qui assurent la protection du secret de la défense nationale (2.), mais sa mise en œuvre par les services de renseignement, ou à leur profit, suscite des difficultés et impose une évolution du droit et des pratiques (3.)((1)).
1. Le nécessaire secret des opérations de renseignement
Il est dans la nature même de l’activité de renseignement que celle-ci se déroule dans la plus grande confidentialité. Ce secret du renseignement porte non seulement sur la préservation des objectifs et des résultats de ces services, mais vis aussi à assurer la protection de leurs méthodes et de leurs sources
Savoir quels sont les sujets d’intérêt et d’investigation d’un service constitue, en soi, une information sensible qu’il faut essayer de dissimuler, en particulier vis-à-vis des organisations ou des états visés. Une telle connaissance permettrait en effet de connaître indirectement certaines des préoccupations ou des intentions de l’état qui mène la recherche, et donc d’anticiper sur les éventuelles initiatives ou actions qu’il pourrait entreprendre dans le domaine.
De même, les résultats de ces investigations doivent souvent rester confidentielles – au moins durant une certaine période – afin de ne pas révéler à l’extérieur le niveau de connaissances dont dispose l’état concerné, mais aussi pour éviter de révéler indirectement quelles peuvent être les sources dont celui-ci dispose((2)). Ce secret sur les informations brutes recueillies n’exclut pas cependant que des synthèses établies à partir du croisement de ces informations confidentielles puissent être, pour partie, diffusées y compris au public((3)).
Mais c’est, plus encore, la protection des sources et des méthodes du renseignement qui est généralement considérée comme la principale justification du secret qui entoure les activités de renseignement.
Toute activité de renseignement nécessite, en effet, le recours à des sources qui peuvent être soit des personnes détenant l’information recherchée soit à des moyens techniques qui permet d’accéder à cette information (par exemple, l’interception de communication ou la pénétration dans des systèmes informatiques). Dans les deux cas, la sécurité et la pérennité des opérations imposent que l’identification de la source ne soit pas possible. S’agissant des sources humaines, cette confidentialité est également imposée par la confiance que l’agent recruté (ou plutôt “manipulé”, selon la terminologie usuelle en la matière) doit conserver dans son “traitant” et dans le service qu’il représente((4)). La loi du 8 juillet 1998 mentionne d’ailleurs “la nécessité de préserver (…) la sécurité des personnels” parmi les préoccupations que la Commission consultative du secret de la défense nationale doit prendre en compte dans ses avis concernant la déclassification((5)).
S’agissant des sources humaines, la motivation est autre mais tout aussi importante : tant que la source en question n’a pas été détectée, elle peut continuer à fournir des informations et à permettre la surveillance à distance d’un ou plusieurs objectifs. C’est la raison pour laquelle, on constate historiquement que les secrets concernant les sources techniques sont parmi les mieux gardés et les plus longtemps préservés. Ce fut notamment le cas pour la source Ultra, c’est-à-dire les décryptements des machines Enigma allemandes durant la seconde guerre mondiale par les Britanniques et les Américains (et qui ne fut connue imparfaitement qu’à partir de deux ouvrages publiés en France puis en Grande-Bretagne au milieu des années soixante-dix)((6)). Mais un délai encore plus long fut nécessaire pour que l’on apprenne l’existence des décryptements Venona menés par les mêmes Anglo-Américains concernant les messages soviétiques (dont l’existence ne fut révélé que dans les années 1980 ((7))). Rappelons aussi que, s’agissant de la France, une commission sénatoriale présidée par M. Marcilhacy ne put obtenir en juin 1973 aucune information de la part du gouvernement concernant la pratique et l’organisation des écoutes téléphoniques et qu’il fallu attendre encore près de vingt ans avant que le premier rapport de la nouvelle Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité créée par la loi du 10 juillet 1991 reconnaisse officiellement l’existence du Groupement Interministériel de Contrôle (GIC) et la pratique d’interception à des fins de renseignement((8)).
Il est donc logique que les informations concernant les sources humaines ou les moyens techniques de renseignement soient parmi les données les plus systématiquement classifiées. En France, bien qu’aucun texte de droit positif ne consacre explicitement cette situation (en dehors de la mention à la sécurité des personnels déjà mentionnée dans la loi de juillet 1998) cette pratique est très constante, y compris s’agissant de la protection de certaines sources de la police ou des douanes dans des enquêtes très sensibles((9)). Elle est clairement prise en compte par la “jurisprudence” de la CCSDN((10)). Mais on en trouve des traces dans d’autres législations. Ainsi la loi luxembourgeoise sur le Service de Renseignement de l’État pose le principe de “la protection des sources” (dont l’identité ne peut être levée à l’égard de la justice que sur décision du Président de la Cour supérieure de justice et “à condition que cette levée n’entrave pas les actions en cours du Service et qu’elle ne présente pas un danger pour une personne physique”)((11)).
2. La traduction juridique des exigences de secret
Le Livre IV du nouveau Code pénal consacré aux crimes et délits contre la Nation sanctionne depuis 1994 les “atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation”, parmi lesquelles sont classées les “atteintes au secret de la défense nationale”.
Le secret de défense y est doté d’une définition juridique plus précise donnée par l’article 413-9 nCP qui combine un élément formel et un élément matériel.
Le premier alinéa de l’article 413-9 nCP fixe le critère formel qui définit légalement le secret : “Présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens de la présente section, les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l’objet de mesures de protection destinées à restreindre leur diffusion”.
Ainsi seuls les éléments qui intéressent la défense nationale peuvent être considérés comme constituant des secrets de défense. Mais, plus encore, seules les informations ou supports qui font l’objet de mesures de protection particulières de la part de la puissance publique peuvent être considéré comme un secret de défense.
La définition des infractions relatives au secret de la défense nationale comporte aussi un critère matériel puisque seuls peuvent faire l’objet d’une telle protection les éléments “dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d’un secret de défense nationale”.
Font généralement partie de ces informations ou documents qui méritent la classification, les éléments qui concernent les activités des services de renseignement. Cela n’est généralement pas explicitement mentionné dans les textes d’organisation des services de renseignement, sauf, s’agissant de la Direction de la surveillance du territoire, dont le règlement d’emploi prévoit que “”l’identité des personnels de la DST et la nature des opérations auxquelles ils participent relèvent du secret-défense”((12))). Mais cela résulte à la fois de la pratique((13))) et de certains textes législatifs ou réglementaires. On citera notamment l’article 6 du décret du 3 décembre 1979 relatif aux archives du ministère de la défense((14))) qui mentionne parmi les catégories d’archives non communicables avant un délai de 60 ans : ” les dossiers des deuxièmes bureaux des états-majors et des bureaux de renseignement et de relations internationales militaires ; les dossiers du service de documentation extérieure et de contre-espionnage ; les dossiers de la sécurité militaire.” De même, la jurisprudence du Conseil d’état n’hésite pas à reconnaître à certains services de renseignement le privilège d’une “légalité occulte” (pour reprendre l’expression de certains commentateurs((15))) qui permet, par exemple, de rendre applicable à leurs agents des dispositions statutaires pourtant non publiées((16)).
Dès lors, qu’une information ou qu’un document est considéré comme devant constituer un secret de la défense nationale, il fait l’objet, de la part de l’administration concernée, des mesures de protection définies par les textes réglementaires, et en premier lieu par le décret du 17 juillet 1998 qui fixe les principes essentiels de l’organisation de la protection des informations constituant des secrets de la défense nationale :
– des règles relatives à la classification des informations et de leurs supports (avec trois niveaux de classification : Confidentiel-Défense, Secret-Défense, Très Secret-Défense) ;
– des règles relatives aux personnes pouvant accéder aux informations classifiées, et qui doivent remplir deux conditions cumulatives : avoir été préalablement habilitées au niveau correspondant et avoir “le besoin d’en connaître” ;
– des règles relatives à la gestion et à la protection des informations classifiées.
En application de ce texte, l’administration organise les procédures de classification, d’habilitation et de protection physique et logique des informations par voie d’actes réglementaires, qui sont notamment des instructions interministérielles rédigées par les services du Premier ministre((17)) (c’est-à-dire, en l’espèce, le Secrétariat général de la défense nationale) et pour d’autres des instructions ministérielles (principalement, au sein du ministère de la Défense).
3. Une mise en œuvre délicate et qui doit évoluer
Nécessaire et partiellement consubstantiel à l’activité de renseignement, le secret – même protégé juridiquement – n’en est pas moins un instrument difficile à manier au quotidien par les services concernés. Outre les contraintes physiques, humaines et financières qui en découlent((18)), son utilisation a des conséquences politiques et administratives importantes et peut engendrer des abus regrettables et nuisibles à la légitimité même des activités de renseignement. C’est la raison pour laquelle s’esquisse progressivement un nouvel équilibre entre secret et transparence dans les différents domaines qui concernent la sécurité nationale.
En premier lieu, il faut reconnaître que la protection du secret est souvent utilisée par les services de renseignement, ou par leurs autorités de tutelle, comme une ultime parage à la mise en cause publique de pratiques clandestines d’acquisition du renseignement ou d’action. Lorsque des fonctionnaires de la DST furent surpris la nuit en train de poser des micros dans les locaux du journal satirique Le Canard Enchaîné, le ministère de l’Intérieur de l’époque et leur direction invoquèrent le secret de la défense nationale pour tenter d’empêcher leurs convocations par le juge d’instruction, et donc leur éventuelle inculpation((19)). Lorsque, à la suite des remous de l’affaire Greenpeace, M. Bernard Tricot, conseiller d’état, fut chargé d’un rapport sur les événements, il dut accepter de rencontrer certains des membres du service Action impliqués dans des conditions de clandestinité peu compatibles avec la dignité et la sérénité d’une mission officielle. Plus récemment, les affaires dites du “vrai-faux passeport” ou des “écoutes de l’élysée” ont montré également la difficulté qu’il pouvait y avoir à faire prévaloir les impératifs d’une instruction judiciaire (y compris dans le cas d’actes manifestement dénués de tout lien réel avec les impératifs de sécurité nationale) lorsqu’une partie des agissements concernés mettaient en cause des moyens ou des procédures de renseignement couverts par le secret de la défense nationale (en l’occurrence, dans le premier cas, la fourniture de faux papiers d’identité aux fonctionnaires de la DST((20)) ou, dans le second cas, la mise en œuvre par le GIC d’écoutes téléphoniques dans la période précédant la loi de 1991((21)).
Mais, plus généralement et quelle que puisse être la nature – légitime ou abusive – des pratiques spéciales ainsi couvertes par le secret, il faut reconnaître que cette protection du secret constitue un obstacle objectif à l’effectivité des mécanismes administratifs et judiciaires de contrôle des administrations publiques. Or, les services de renseignement et de sécurité sont des services administratifs qui doivent, pour garantir une efficacité satisfaisante, être régulièrement audités administrativement et financièrement et dont leurs fonctionnaires doivent être, sans doute encore plus que d’autres (du fait des prérogatives particulières qui leur sont reconnues et des missions que leur confie leur hiérarchie), contrôlés y compris sur le plan disciplinaire((22)). Certes, les corps d’inspection des ministère concernés (Inspection générale de la police nationale, Contrôle général des Armées) peuvent mener des missions internes dans ces services, de même que la Cour des comptes, voire certaines autorités administratives indépendantes (Commission nationale de l’informatique et des libertés en ce qui concerne les fichiers informatiques classifiés, la CNCIS en matière d’interceptions ou la Commission consultative du secret de la défense nationale). Mais l’ensemble demeure globalement assez limité et dispersé ce qui en limite l’efficacité. La récente réforme des fonds spéciaux (par la l’article 154 de la loi de finances pour 2002) n’a pas réellement inversé la tendance, puisque si une commission indépendante a été chargée de contrôler l’utilisation conforme de ces fonds confiés aux services spéciaux (DGSE et GIC, principalement), le Conseil constitutionnel en a limité fortement les effets en retirant tout pouvoir d’investigation à cette commission et en limitant son intervention à un contrôle a posteriori des dépenses engagées((23)).
Ces effets de la pratique du secret par les services de renseignement et par leur hiérarchie politico-administrative paraissent aujourd’hui susceptibles de nuire gravement non seulement à leur efficacité opérationnelle mais aussi à la légitimité de leur existence et de leurs activités aux yeux de l’opinion publique et de la société civile((24)). Conscient de ces risques, une première amorce d’évolution a été dessinée avec la loi du 8 juillet 1998 créant la Commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN)((25)). Si cette Commission n’est pas dédiée aux questions propres aux activités de renseignement, les demandes de déclassification qui lui sont régulièrement soumis, suite à la demande de magistrats, concernent souvent des documents issus de ces services. Le tableau que son premier Président, M. Pierre Lelong, vient de tracer des cinq premières années d’activité de cette autorité administrative indépendante((26)), est certes favorable mais il ne cache pas les dysfonctionnements qui existe parfois dans la pratique de la classification et les limites du rôle et des prérogatives de cette Commission, ni que le débat soit ouvert sur les évolutions que l’on pourrait envisager. Dans la même veine, le rapport parlementaire de M. Arthur Paecht en novembre 1999 tendant à la création d’une délégation parlementaire pour les affaires de renseignement((27)), a ouvert une voie – encore non concrétisée à ce jour – pour assurer une meilleure conciliation entre le respect du nécessaire secret des opérations de renseignement et un minimum de contrôle indépendant, comme cela se pratique dans tous les états démocratiques modernes.
Il m’apparaît certain (comme à beaucoup d’observateurs des activités de renseignement et de sécurité) que le maintien d’une protection du secret efficace pour assurer la confidentialité nécessaire des opérations de renseignement les plus sensibles, passe par l’instauration de mécanismes de contrôle administratif, juridique et politique plus affirmés. En effet, dans le contexte de nos sociétés d’information, les secrets de la puissance publique ne peuvent demeurer légitimes qu’à la condition de justifier de leur nécessité” car ils sont “désormais considérés non plus comme le principe de l’action publique, mais bien au contraire comme des exceptions limitativement prévues et dont la mise en œuvre dérogatoire doit faire l’objet d’un contrôle croissant”((28)).
Outre l’instauration d’une forme de contrôle parlementaire des activités de renseignement (qu’il faut espérer prochaine), j’ai tendance à penser qu’il serait sans doute utile de tirer les conséquences du fait que les ministre suivent toujours les avis de déclassification de la CCSDN pour faire de cette autorité une véritable instance décisionnelle, ce qui reviendrait à la transformer en un véritable “juge du secret”((29)).
Mais abaisser parfois la barrière du secret ou la soumettre à un contrôle plus sévère, devrait s’accompagner à terme d’une évolution complémentaire que l’on pourrait appeler une “légalisation” de certaines pratiques de renseignement, c’est-à-dire la reconnaissance dans notre droit positif de l’existence au profit de certaines missions de renseignement ou de sécurité de prérogatives spéciales, dérogeant au droit commun mais encadrés par un ensemble de conditions strictes et dont l’exercice est soumis à un contrôle particulier. Cette “légalité dérogatoire” a commencé à exister en France avec les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 qui a légalisé et encadré les pratiques d’interception de sécurité. On en retrouve (mais au profit des seuls services de police juidiciaire) certaines autres traces dans les textes plus récents qui ont renforcé les moyens de lutte contre le terrorisme ou contre les grandes formes de criminalité organisée. On peut citer notamment la loi du 9 mars 2004, qui a organisé les possibilités d’infiltration, de sonorisation et de surveillance, ou encore de rémunération et de protection des sources (toutes pratiques régulièrement mises en œuvre depuis toujours par les services de renseignement en dehors de tout cadre juridique, et donc exposées à tous les abus)((30)). Mais d’autres pays vont depuis longtemps beaucoup plus loin que nous dans ce domaine((31)).
Il faut admettre, en effet, qu’une démocratie qui souhaite à la fois préserver les formes de l’état de droit et assurer sa sécurité face à des menaces complexes, n’a que deux options : soit accepter de couvrir par un secret non contrôlé des pratiques occultes non réglementées, soit restreindre à chaque fois que cela est possible le champ de ce secret mais accepter en contrepartie que certaines pratiques mises en œuvre par les services de sécurité soient légalement admissibles dès lors qu’elles sont appropriées aux circonstances (c’est-à-dire, proportionnées aux objectifs poursuivis) et que leur mise en œuvre est contrôlée (puisqu’il s’agit très souvent de restrictions à l’exercice de libertés publiques).
Plutôt que laisser “hors la loi” (au sens strict du terme) des pratiques qui sont pourtant régulièrement mises en œuvre et parfois nécessaires, il est toujours moins hypocrite et plus respectueux de l’état de droit de mettre “dans la loi” (et donc sous son contrôle et à ses conditions) certains de ces instruments particuliers. Et le recours au secret de défense fait lui-même partie de ces prérogatives dérogatoires dont l’utilisation n’est admissible et efficace à long terme que s’il s’inscrit dans un contexte juridique contrôlé et légitime.
Bertrand Warusfel
Professeur à l’Université Lille 2
Avocat au barreau de Paris
Mars 2006
- Cet article est paru en mars 2006 dans le numéro 25 de la revue AGIR publiée par la société de stratégie. [↩]
- Cf. infra, sur la protection des sources. [↩]
- C’est le cas par exemple pour certaines synthèses économiques ou politiques établies par la Central Intelligence Agency (CIA) américaine. [↩]
- “Pour tout service de renseignement, la protection de ses sources secrètes est un dogme” (Pierre Lacoste, “Du renseignement et des hommes”, Défense nationale, octobre 1994, p. 45). [↩]
- Article 7 de la loi n°98-567 du 8 juillet 1998 instituant une Commission consultative du secret de la défense nationale. [↩]
- Cf. Gustave Bertrand, Enigma ou la plus grande énigme de la guerre 1939-1945, Plon, 1973 ; F. W. Winterbotham, The Ultra Secret, Weindenfeld & Nicholson, Londres, 1974, traduction française : Ultra, Robert Laffont, 1976. [↩]
- Tout d’abord dans l’ouvrage de David Martin, The Wilderness of mirrors, Harper & Row, New York, 1980, traduction française : K.G.B. contre C.I.A., Presses de la Renaissance, 1981, pp. 64-70, puis dans les mémoires d’un ancien responsable du MI5 britannique, Peter Wright, Spycatcher, Viking Penguin, New York, 1987, traduction française sous le même titre : Robert Laffont, 1987, p. 117. La majorité des décryptements furent finalement déclassifiés à partir de 1995 par la NSA américaine (cf. sur cette déclassification, Gildas Le Voguer, « Transparence et secret aux États-Unis : la “publication” du projet Venona », Sources, printemps 2001, pp. 107-129. [↩]
- Décision n°1E du 28 mars 1960 du Premier ministre Michel Debré (Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, 1er rapport d’activité 1991-1992, La documentation Française, 1993, pp. 13 à 15. [↩]
- A propos d’une affaire de trafic de stupéfiants dans laquelle un “aviseur” (informateur) des douanes avait été impliqué, la presse indiqua que, d’après Michel Charasse, ancien ministre du Budget (et donc ancien ministre de tutelle des Douanes), il aurait été nécessaire de « protéger des douaniers » impliqués dans des opérations de livraison « contrôlée » de stupéfiants, en utilisant le « secret défense », car ces opérations étaient des « activités particulièrement dangereuses » (Le Parisien, 24 avril 2003 [↩]
- Cf. notamment son avis 03/01 du 20 mars 2003 dans lequel la Commission – tout en donnant un avis favorable à la déclassification des documents de la DST – se prononce pour l’occultation de différents marquages techniques sur les dits documents ainsi que de l’identité et des pseudos des sources et des agents (Rapport de la Commission consultative du secret de la défense nationale, 2001-2003, La Documentation française, 2003, p. 125. [↩]
- Article 5 de la loi luxembourgeoise du 15 juin 2004 portant organisation du Service de Renseignement de l’État [↩]
- Article 240-9 du règlement particulier de la DST, Titre IV des règlements de la police nationale, JORF du 4 septembre 1996. Plus globalement, l’activité de la Direction de la surveillance du territoire est explicitement rattachée au domaine de la défense, reprenant une disposition directement issu du décret du 26 août 1964 relatif au contre-espionnage (cf. Bertrand Warusfel, Contre-espionnage et protection du secret – Histoire, droit et organisation de la sécurité nationale en France, Ed. Lavauzelle, 2000, p. 448 [↩]
- Lors des auditions réalisées par la Commission Schmelk sur les écoutes téléphoniques, le directeur de la D.G.S.E. avait, notamment, précisé que “la notion de secret-défense recouvre pour son service tant les motifs d’une interception que l’identité même des personnes mises en surveillance” (reproduit in Commission Nationale de Contrôle des Interceptions de Sécurité (C.N.C.I.S.), Premier rapport d’activité, Documentation Française, 1993, p. 67 [↩]
- Décret n° 79-1035 du 3 décembre 1979 relatif aux archives de défense (J.O.R.F., 5 décembre 1979, pp. 3055 et s..), modifié par le décret n° 97-1254 du 29 décembre 1997 (J.O.R.F., 30 décembre 1997 [↩]
- Cf. AJDA, 2000, p.884. [↩]
- Cf. pour une confirmation récente, Conseil d’État, 24 juin 2002, n° 227983, Ministre de la Défense c/ M. Wolny, note Warusfel, Droit et Défense, n° 2003/2. [↩]
- En particulier, l’instruction générale interministérielle n°1300/SGDN/SSD du 25 août 2003 sur la protection du secret de la défense nationale, publiée en annexe de l’arrêté du 25 août 2003 relatif à la protection du secret de la défense nationale, JORF du 2 septembre 2003. [↩]
- Le secret coûte cher et réduit la capacité de partager l’information au sein d’un service ou entre services. Or, on sait que le travail d’analyse et de détection des “signaux faibles” qui caractérise le renseignement nécessite un tel partage de l’information. C’est la raison pour laquelle, de nombreux praticiens du renseignement impliqués dans la promotion, auprès des entreprises et des pouvoirs publics, des pratiques d'”intelligence économique” mettent en garde contre les excès de la pratique du secret. [↩]
- Cf. les principaux attendus de l’arrêt de la Chambre d’accusation de Paris du 21 mai 1975 dans cette affaire, reproduits in B. Warusfel, op. cit., pp. 451-456. [↩]
- Cf. notamment les extraits de l’arrêt de la Chambre d’accusation de Paris du 27 mai 1987 dans cette affaire, reproduits in B. Warusfel, op. cit., pp. 461-465. [↩]
- Cf. le second rapport de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, 2ème rapport d’activité 1993, La Documentation française, 1994, pp. 23, ainsi, que les différentes décisions rendues par les Premiers ministres successifs et les avis de la CCSDN. [↩]
- Notons que le secret de la défense nationale est opposable aux investigations de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, par application de l’article 5 de la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 qui a créé cette autorité indépendante. [↩]
- Cons. const., 27 décembre 2001, no 2001-6456 DC, JORF du 29 décembre 2001, p. 21159. Cf. le commentaire de Xavier Cabanes, qui constate que paradoxalement, cette nouvelle Commission “a un pouvoir de contrôle moindre que la commission qui avait été créée par le décret de 1947” et qui considère que “cette réforme médiatisée à outrance reste décevante” ; X. Cabanes, “La réforme des fonds spéciaux”, Droit et Défense, n°2002/1, pp. 34-39. Pour un autre commentaire critique sur cette réforme, cf. Sandrine Cursoux-Bruyère, “Les fonds spéciaux : les zones d’ombre de la réforme”, Les Petites Affiches, 5 janvier 2006, n° 4. [↩]
- Sur l’ensemble du débat autour de ces questions, cf. notamment l’ouvrage collectif du Centre Sécurité et Défense de l’Université Paris V : B. Warusfel (dir.), Le renseignement contemporain – Aspects juridiques et politiques, L’Harmattan, 2003. [↩]
- Loi n° n°98-567 du 8 juillet 1998 instituant une Commission consultative du secret de la défense nationale, (modifiée par la loi du 11 juillet 2001, JORF du 13 juillet 2001). [↩]
- Rapport de la Commission consultative du secret de la défense nationale – Bilan 1998-2004, La documentation Française, 2005. [↩]
- Assemblée nationale, 11ème législature, rapport n° 1951, 23 novembre 1999. [↩]
- Bertrand Warusfel, “Les secrets protégés par la loi, limites à la transparence”, Revue générale nucléaire, 2003, n° 1, janvier-février, p 62 et s. [↩]
- Cf. mon point de vue sous ce titre dans la revue Armées d’aujourd’hui (“Vers un véritable juge du secret ?”, Armées d’aujourd’hui, n° 292, juillet 2004, p. 56) et sa reprise – sous une forme développée – en annexe du rapport de la CCSDN paru en 2005 (CCSDN, op. cit., 2005, pp. 267-270). [↩]
- Cf. Bertrand Warusfel, “La situation des agents infiltrés et des informateurs de police : une sortie progressive de l’opacité ?”, Droit & Défense, 2003/4, pp. 33-38. [↩]
- Prenons par exemple, la loi canadienne sur le Service canadien du renseignement de sécurité. Elle contient dans son article 21, un mécanisme de demande – confidentielle – de mandat à une autorité judiciaire pour obtenir l’autorisation de procéder légalement à toute sorte d’actes spéciaux, tels que : interception, sonorisation, pénétration clandestine dans des locaux, … [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Bertrand Warusfel (14 octobre 2014). Secret et renseignement : une relation nécessaire à la recherche d’un nouveau cadre. Hestia Expertise. Consulté le 10 septembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/pilo